C-67.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les coopératives

Texte complet
ANNEXE I
(a. 4)
CONTENU DES ÉTATS FINANCIERS DES COOPÉRATIVES VISÉES À L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT
1. Les états financiers comprennent:
1° le bilan;
2° l’état des résultats;
3° l’état de la réserve;
4° le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation;
5° les notes aux états financiers.
2. Le bilan est dressé de façon à présenter fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice financier et il présente séparément les postes suivants:
1° l’encaisse;
2° les comptes à recevoir et la provision pour créances douteuses;
3° le montant en souffrance ou ne résultant pas du cours ordinaire des opérations, dû par des administrateurs;
4° la valeur des stocks avec indication de la base d’évaluation;
5° les frais payés d’avance;
6° le total de l’actif à court terme;
7° les placements, en indiquant le nom de l’entreprise, la nature du placement et la base d’évaluation;
8° les immobilisations, en indiquant séparément, les catégories suivantes: terrains, bâtiments, ameublement, matériel roulant, et en indiquant pour chaque catégorie et au total: le coût d’acquisition, le montant de l’amortissement accumulé, la valeur amortie;
9° les frais reportés;
10° le total de l’actif;
11° les emprunts à court terme;
12° les comptes à payer;
13° les frais courus;
14° les revenus reportés;
15° la partie des dettes à long terme venant à échéance au cours de l’exercice;
16° le total du passif à court terme;
17° les dettes à long terme, en indiquant pour chacune:
a) la nature,
b) les garanties,
c) le taux d’intérêt,
d) le mode de remboursement;
18° les ristournes attribuées sous forme de prêt;
19° le total du passif.
Après la présentation des postes ci-dessus, suit la rubrique «Avoir» qui se subdivise en 3 sections, soit: «Parts privilégiées participantes», «Avoir des membres» et «Avoir de la coopérative».
La section «Parts privilégiées participantes» ne mentionne que le montant des parts privilégiées participantes payées.
La section «Avoir des membres» ne mentionne que:
20° le montant des parts de qualification souscrites;
21° le montant des parts sociales payées;
22° le montant des parts privilégiées payées;
23° le total de cette section.
La section «Avoir de la coopérative» mentionne:
24° les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi;
25° le montant de la réserve de valorisation visée aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi;
26° le montant de la réserve visée à l’article 145 de la Loi;
27° le montant du surplus d’apport et de l’excédent d’évaluation, le cas échéant;
28° le total de cette section;
29° le total de la rubrique «Avoir»;
30° le total résultant de l’addition du passif et de la rubrique «Avoir».
3. L’état des résultats est dressé de manière à présenter fidèlement le résultat des opérations de l’exercice financier et il présente séparément les éléments suivants:
1° les ventes et les revenus bruts;
2° le coût des marchandises vendues;
3° les trop-perçus ou excédents bruts;
4° les dépenses, en mentionnant séparément:
a) les salaires,
b) l’amortissement des immobilisations,
c) l’amortissement des frais reportés,
d) les frais d’intérêt;
5° les trop-perçus ou excédents ou le déficit des opérations;
6° sous la rubrique «Autres résultats»:
a) les ristournes provenant d’une fédération ou d’une autre coopérative,
b) les éléments extraordinaires;
7° les trop-perçus ou excédents ou le déficit de l’exercice;
8° les intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, autres que ceux payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents;
9° les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi, ou le déficit, selon le cas, additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, le cas échéant.
L’expression «excédents» peut s’employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l’expression «trop-perçus» ne s’emploie que dans le cas de coopératives d’approvisionnement en biens ou services.
4. L’état de la réserve mentionne:
1° le solde à la fin de l’exercice précédent;
2° les trop-perçus ou excédents de l’exercice précédent devant être affectés selon l’article 143 de la Loi;
3° le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle;
4° les intérêts payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents sur les parts privilégiées participantes, le cas échéant;
5° les impôts payés ou récupérés;
6° tout redressement requis, le cas échéant;
7° le déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, déduction faite, le cas échéant, de toute partie de ces éléments déjà déduits de la réserve de valorisation.
5. Le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation mentionne:
1° le solde à la fin de l’exercice précédent;
2° les excédents de l’exercice précédent affectés par le conseil d’administration;
3° le détail des ristournes attribuées pour l’exercice financier concerné à même la réserve de valorisation;
4° le cas échéant, tout déficit ou partie du déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, jusqu’à concurrence du solde de la réserve de valorisation, qui ne peut être négatif.
6. Une note aux états financiers doit mentionner les recommandations du conseil d’administration relativement à l’affectation des trop-perçus ou excédents, les impôts en découlant et en indiquer les effets sur les états financiers.
7. Les notes aux états financiers doivent donner les renseignements suivants dans des notes distinctes:
1° le taux d’intérêt sur les ristournes attribuées sous forme de prêt, leurs conditions de remboursement;
2° le nombre de parts de qualification visées à l’article 38.3 de la Loi, les modalités de paiement de ces parts et la valeur totale des parts détenues par des membres décédés, démissionnaires ou exclus si cette valeur excède 5% de la valeur des parts payées;
3° les conditions de rachat ou de remboursement, les privilèges, droits et restrictions attachés aux parts privilégiées et aux parts privilégiées participantes et le montant des intérêts en arrérages sur ces parts;
4° la proportion des opérations que la coopérative a effectuées avec ses membres au sens de l’article 17 du règlement;
5° dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la valeur comptable des actions détenues dans la compagnie qui emploie ses membres.
D. 953-2005, Ann. I.